Emmanuel Macron veut faire passer au forceps le projet de loi « bioéthique »
Malgré les difficultés gravissimes que connaît la France, Emmanuel Macron s’obstine à faire avancer le projet de loi « bioéthique ».
Les parlementaires sont de plus en plus divisés, au point que la Commission mixte paritaire du 17 février dernier a échoué : en moins de vingt minutes, le constat a été fait de l’impossibilité de trouver un compromis entre les députés et les sénateurs. Or, au lieu de faire retirer le projet de loi, comme la Constitution le propose dans ce cas, le Président de la République a au contraire décidé que le texte serait examiné une troisième fois à l’Assemblée nationale et au Sénat. Son objectif évident est de parvenir ensuite à une quatrième et dernière lecture par les députés au cours de laquelle, cette fois-ci, ils pourront piétiner l’avis du Sénat et celui des opposants aux texte, puisque son vote mettra un terme définitif aux débats.
Au scandale humain et éthique de ce texte s’ajoute le scandale démocratique !
Contre ce passage au forceps, La Manif Pour Tous vous invite à signer la pétition sur le site de l’Assemblée nationale et à écrire aux députés de votre département à l’aide du site internet www.deputespourtous.fr. À cela s’ajoutent d’autres actions qui seront annoncées très prochainement.
Le calendrier de la nouvelle lecture est le suivant :
À l’Assemblée nationale :
- Du 1er au 3 juin : examen en Commission spéciale bioéthique
- Du 7 au 11 juin : examen en séance publique (dans l’hémicycle)
Au Sénat :
- Le 15 juin : examen en Commission spéciale bioéthique
- Le 24 juin : examen en séance publique (dans l’hémicycle)
En 2nde lecture, le Sénat a réécrit de fond en comble le projet de loi bioéthique. Si le texte n’est pas entièrement satisfaisant, il est cependant moins délétère sur les plans anthropologique et éthique qu’à la sortie de la 2nde lecture à l’Assemblée nationale.
La Commission spéciale bioéthique de l’Assemblée nationale examinera à partir du 1er au 3 juin 2021 cette version revue par le Sénat, la modifiera probablement, avant la séance publique prévue du 7 au 11 juin à l’Assemblée nationale.
Procréation
- Le Sénat a réintroduit l’article 1er A (qu’il avait adopté en 1ère lecture, mais que l’Assemblée nationale (AN) avait supprimé ensuite) le principe suivant lequel « nul n’a de droit à l’enfant ».
- L’article 1er est supprimé, c’est-à-dire l’extension de la PMA aux couples de femmes et aux femmes seules (et donc son remboursement).
- L’article 2 est supprimé, c’est-à-dire l’autoconservation des gamètes sans motif médical (et donc son remboursement).
- La suppression de l’article 2 entraîne la suppression de la possibilité de recueillir et conserver des gamètes pour les établissements de santé privés à but lucratif.
- L’article 3, qui concerne la levée de l’anonymat du don de gamètes, est modifié : le donneur devra confirmer son accord au moment où l’enfant né du don, devenu majeur, fera la demande d’accès à ses origines (l’Assemblée nationale prévoyait que le don de gamètes soit d’emblée conditionné à un accord définitif du donneur sur la levée de son anonymat aux 18 ans du ou des enfants issus du don).
- La nécessité de l’accord du conjoint pour procéder à un don de gamètes est réintroduite.
- L’article 4, réécrit par le Sénat, interdit l’établissement d’une double filiation maternelle ou paternelle. Il prévoit, pour les couples de femmes qui auraient un enfant par PMA avec tiers-donneur (ce qui est incohérent avec la suppression de l’article 1er) que la femme qui accouche est automatiquement reconnue comme la mère et que sa conjointe passe par l’adoption, suivant une procédure accélérée. Au passage, le Sénat ouvre l’adoption aux couples pacsés et concubins (alors qu’elle est pour le moment réservée aux couples mariés).
- L’article 4bis est réécrit conformément à la 1ère lecture au Sénat : la retranscription à l’état civil français de la filiation d’intention des enfants nés de GPA est interdite. Mais la retranscription de la filiation biologique (avec le père) est possible, ainsi que l’adoption par le conjoint, qu’il soit homme ou femme.
Recherches utilisant l’embryon humain
- Le Sénat a maintenu la différence de statut juridique entre recherches utilisant l’embryon humain et recherches utilisant des cellules souches embryonnaires humaines (articles 14 et 15).
- La libéralisation de l’utilisation des cellules souches embryonnaires, résultant de la différenciation susdite, est maintenue (une simple déclaration à l’Agence de la biomédecine suffit).
- Le délai de 14 jours pour utiliser des embryons humains pour la recherche est maintenu (le délai légal actuel est de 7 jours).
- L’autorisation de créer des gamètes artificiels à partir de cellules souches embryonnaires ou de cellules souches reprogrammées, IPS (cellules de peau par exemple), est maintenue.
- Le Sénat a en revanche supprimé la possibilité de féconder ces gamètes artificiels.
- L’autorisation de modifier le patrimoine génétique d’embryons humains (embryons transgéniques) est supprimée (comme en 1ère lecture au Sénat).
- L’autorisation de l’article 17 de créer des embryons chimères animal-homme est supprimée (comme en 1ère lecture au Sénat) et le procédé dûment défini afin d’éviter toute ambiguïté sur le périmètre de cette interdiction (qui concerne les chimères animal-homme et homme-animal).
Sélection prénatale et IMG
- Le Sénat a maintenu l’article 19bis A élargissant les techniques utilisables dans le cadre de la pratique du « Bébé médicament » (double diagnostic préimplantatoire, ou DPI-HLA).
- L’article 20 supprimant le délai d’une semaine au moins de réflexion avant une IMG est maintenu.
- Le motif d’une « détresse psychosociale » pour une IMG (alinéa 3 de l’article 20, voté en pleine nuit en 2nde lecture à l’AN) est supprimé.
- L’article 21 mettant fin à l’obligation pour une mineure non émancipée d’avoir le consentement de l’un de ses parents (ou personnes investies de l’autorité parentale…) pour une IMG est maintenu.