Titre I : Accès aux technologies disponibles en matière de procréation
Article 1er : ouverture de l’assistance médicale à la procréation (AMP) sans motif médical, notamment aux couples de femmes et aux femmes non mariées ; extension de la prise en charge par l’assurance maladie.
Article 2 : autorisation de l’autoconservation des gamètes ; prise en charge du recueil par l’assurance maladie.
Article 3 : suppression de l’accord du conjoint pour donner ses gamètes ; ouverture de la possibilité d’accéder aux informations non identifiantes et à l’identité du tiers donneur pour les personnes issues d’un don à partir de leur majorité (= levée de l’anonymat du don de gamètes).
Article 4 : création d’un mode de filiation spécifique pour les couples de femmes, par déclaration conjointe anticipée devant notaire.
Titre II : Don d’organes, de tissus ou de cellules
Article 9 : transmission d’une information médicale de nature génétique du parent de naissance à la personne née dans le secret, ou d’un donneur de gamètes aux personnes nées de son don (y compris de moins de 18 ans), et inversement.
Titre IV : Réduction de l’encadrement de la recherche sur certaines cellules ; recherche en lien avec la médecine génomique
Article 14 : distinction entre le régime juridique des embryons humaines et celui des cellules souches embryonnaires humaines (CSEh), avec régime uniquement déclaratif pour la recherche utilisant ces dernières. Possibilité de créer des gamètes artificiels et des modèles embryonnaires. Conservation et recherches utilisant l’embryon humain autorisés jusqu’à 14 jours (au lieu de 7).
Article 15 : recherche recourant à des cellules souches pluripotentes induites prévue pour créer des gamètes et des modèles embryonnaires.
Article 17 : autorisation de créer des embryons transgéniques, autorisation de modifier un embryon animal par adjonction de cellules humaines (« chimères »).
Article 18 : facilitation de la recherche nécessitant des examens de génétique sur des collections d’échantillons biologiques conservés à l’issue de soins médicaux ou de recherches cliniques.
Article 19 : le diagnostic prénatal (DPN) doit faire l’objet d’infirmations expresses à la femme enceinte et le diagnostic pré-implantatoire (DPI) doit être délimité dans son périmètre par l’Agence de la biomédecine qui indiquera « les bonnes pratiques ».
Articles 20, 21 et 22 : interruption médicale de grossesse (IMG) : suppression du délai de réflexion « d’au moins une semaine » ; encadrement des réductions embryonnaires ; clause de conscience spécifique pour l’IMG et suppression de l’autorisation obligatoire de l’un des parents pour les mineures.
Titre V : Qualité et de la sécurité des pratiques dans le domaine de la bioéthique…
Titre VI : Installation d’une gouvernance bioéthique adaptée au rythme des avancées des sciences et des techniques
Article 29 : gouvernance bioéthique.
Article 30 : évolution des missions confiées à l’Agence de la biomédecine (ABM), et gouvernance.
Titre VII : dispositions finales
D’autres mesures ont également fait l’objet de débats lors des examens à l’Assemblée nationale et au Sénat :
- La PMA post-mortem
- Le dispositif ROPA
- Le DPI-A
- La PMA pour les personnes trans
- L’IMG pour « détresse psycho-sociale »
- La transcription de la filiation d’intention des enfants nés de GPA à l’étranger
- Le double dons de gamètes
- Le « bébé médicament »