Image - VERS UN DROIT FONDAMENTAL À « CHOISIR SON SEXE » ?

VERS UN DROIT FONDAMENTAL À « CHOISIR SON SEXE » ?


Arrêt A.P., Garçon et Nicot c. France, 6 avril 2017, n° 79885/12, 52471/13 et 52596/13

Le 6 avril 2017, la cinquième section de la Cour européenne des droits de l’homme a rendu son arrêt dans l’affaire A.P., Garçon et Nicot c. France (n° 79885/12, 52471/13 et 52596/13) en matière de transsexualisme, précisément sur la question des conditions posées à la reconnaissance juridique des personnes transgenres par la modification de la mention du sexe à l’état civil.

Les trois requérants français A.P., Emile Garçon et Stéphane Nicot sont des personnes transgenres de sexe masculin qui ont chacun introduit une procédure visant à faire reconnaître leur nouvelle identité sexuelle féminine et à voir modifier la mention de leur sexe et de leurs prénoms à l’état civil. Sur le fondement de l’article 8 (droit au respect de la vie privée) de la Convention européenne des droits de l’homme, ils se plaignent du refus que leur ont opposé les juridictions françaises en 2012 et 2013 au motif qu’ils n’apportaient pas la preuve de la réalité du syndrome transsexuel (deuxième requérant) et de l’irréversibilité de la transformation de leur apparence, conditions posées en la matière par la Cour de cassation française (1ère chambre civile, 7 juin 2012 et 13 février 2013). Cette seconde condition imposait selon eux de subir au préalable une opération ou un traitement impliquant la stérilité. Le premier requérant se plaignait encore d’avoir été obligé de se soumettre à un examen médical dans le cadre de la procédure visant à obtenir la modification de la mention de son sexe à l’état civil. Les requérants estiment qu’« il ressort de la jurisprudence de la Cour que l’article 8 consacre la liberté fondamentale de définir son identité de genre, sans subordonner son exercice au diagnostic d’une pathologie psychiatrique ou à un traitement médical ou chirurgical » et qu’ainsi « les critères retenus par la Cour de cassation seraient en contradiction avec cette conception, puisqu’ils reposeraient non sur l’idée que le changement de sexe est une liberté fondamentale, mais sur celle que le demandeur au changement d’état civil souffre d’un trouble mental portant sur son identité sexuelle, auquel l’opération de conversion sexuelle aurait vocation à mettre fin » (§ 103).

La condition d’irréversibilité de la transformation de l’apparence viole le droit à la vie privée

En l’espèce, la Cour a vérifié « si, compte tenu de la marge d’appréciation dont elle disposait, la France, en opposant de telles conditions à la reconnaissance légale de l’identité sexuelle des requérants, a ménagé un juste équilibre entre l’intérêt général et les intérêts de ces derniers » (§ 101). Elle a conclu par une majorité que conditionner la modification de la mention du sexe à l’état civil à la preuve de la réalité du syndrome transsexuel et à l’obligation de se soumettre à des examens médicaux ne viole pas l’article 8 de la Convention vu la marge d’appréciation large dont dispose l’Etat dans ces cas.

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Source : 
PAR PRISCILLE KULCZYK
https://eclj.org/family/echr/towards-a-fundamental-right-to-choose-ones-sex?lng=fr

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