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Filiation des enfants nés d’une GPA : coup d’arrêt pour la transcription totale des actes d’état civil étrangers


L’article 7 de la loi relative à la bioéthique du mois d’août 2021 ajoute une phrase à l’article 47 du Code civil selon laquelle la reconnaissance de la filiation à l’étranger est appréciée « au regard de la loi française », en sorte que la transcription de l’acte de naissance d’un enfant né d’une GPA à l’étranger est limitée au seul parent biologique.

Loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique, art. 7

Malgré la prohibition de la GPA en France (C. civ., art. 16-7), la Cour de cassation avait progressivement admis la transcription totale sur les registres d’état civil français de l’acte de naissance d’un enfant né d’une GPA à l’étranger à l’égard des deux parents d’intention (Civ. 1re, 18 nov. 2020, n° 19-50.043).

Cette admission marquait l’aboutissement de l’évolution de sa jurisprudence qui, en présence d’un vide juridique et dans une recherche d’équilibre entre l’interdit d’ordre public de la gestation pour autrui et l’intérêt supérieur de l’enfant, n’admit dans un premier temps qu’une transcription partielle de l’acte de naissance au profit du parent biologique (Civ. 1re, 5 juill. 2017, n° 15-28.597, 16-16.901, 16-50.025 ; en considération, notamment, de l’absence de disproportion de l’atteinte au droit au respect de la vie privée dès lors que la voie de l’adoption était ouverte à l’époux ou l’épouse du père biologique), pour ouvrir ensuite la voie à sa transcription complète, lorsque la réunion de certaines circonstances pouvait la justifier (Cass., ass.plén., 4 oct. 2019, n° 10-19.053 : circonstances exceptionnelles liées à la durée de la procédure, au refus de la mère d’intention de demander l’adoption de ses deux enfants, devenus majeures, justifiant la transcription de l’acte désignant à la fois le père biologique et la mère d’intention comme les parents juridiques de l’enfant; Civ. 1re, 18 déc. 2019, n °18-12.327 ; adde Civ. 1re, 18 déc. 2019, n° 18-11.815, en réf. à Civ. 1re, 5 juill. 2017, préc.: admission de la transcription totale de l’acte désignant le père biologique et un deuxième homme comme père de l’enfant lorsque, tel qu’en l’espèce, « l’introduction d’une procédure d’adoption s’avère impossible ou inadaptée à la situation des intéressés »).

Ainsi la Cour de cassation en avait-elle conclu à une évolution nécessaire de sa jurisprudence vers l’admission d’une transcription complète de l’acte de naissance étranger de l’enfant : retenant que celle-ci n’étant pas une action en reconnaissance ou en établissement de la filiation, était devenue indifférente la circonstance que l’enfant fût né à l’issue d’une convention de GPA ou que son acte de naissance désignât le parent biologique de l’enfant et une deuxième personne du même sexe comme son autre parent, ces éléments ne constituant pas des obstacles à la transcription totale de l’acte sur les registres de l’état civil, dès lors que celui-ci se révélait probant au sens de l’article 47 du Code civil (Civ. 1re, 18 déc. 2019, n° 18-12.327, préc., § 14).

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